Direction de l'Adoption - ACC

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Le droit international

La Convention de New York du 20 novembre 1989

La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, énonce les principes suivants:

« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spécialisée de l’Etat » (art. 20, § 1er)

«  Les Etats (…) qui admettent et/ou autorisent l’adoption, s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière (…) » (art. 21)

 

 

La Convention de La Haye du 29 mai 1993

La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993, met quant à elle en place les garanties suivantes :

établir qu’un enfant est adoptable et constater qu’une adoption répond à son intérêt supérieur et au respect de ses droits fondamentaux ; l’enfant doit être le point de départ de la décision d’adopter, et non pas les adultes qui sont à la recherche d’un enfant ; 

s’assurer du respect du principe de double subsidiarité de l’adoption internationale ; l’enfant doit être prioritairement adopté dans son propre pays, dans un environnement culturel, linguistique et religieux aussi proche que possible de ses origines ;

s’assurer que tous les acteurs (enfants adoptés selon leur âge, parents d’origine, institutions du pays d’origine, etc.) ont été conseillés et informés sur les conséquences de leur consentement pour l’adoption ;

constater que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et sont entourés des conseils nécessaires ; le but de l’adoption est de donner la famille la plus adéquate possible à un enfant qui a vécu des situations traumatiques ; un rapport psychologique, médical, et de l’environnement social doit permettre aux autorités compétentes de réaliser l’apparentement ;

coopérer avec les autorités compétentes des pays d’origine pour assurer la protection des enfants ;

rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;

agréer les organismes ; le processus d’adoption doit être mené par des entités compétentes et pluridisciplinaires, agréées et sujettes à des vérifications régulières par les autorités nationales compétentes ;

éviter tout esprit de lucre ; la protection l’enfant ne doit être source d’aucun type de profit, et tout trafic doit être combattu et poursuivi.