Direction de l'Adoption - ACC

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Lexique

Adoptant

Adoptant, tel que défini à l’article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l’étranger

Adoption

Mesure sociale et légale de protection de l’enfant ; acte juridique qui consiste à créer, entre des personnes, des relations de droit analogues à celles qui résultent de la filiation.

Adoption intrafamiliale (au sens large)

Toute adoption (interne) d’un enfant apparenté jusqu’au 3ème degré à l’adoptant, ou d’un enfant qui partage déjà la vie quotidienne de l’adoptant ou avec lequel il entretient un lien social ou affectif.

Adoption internationale

Toute adoption impliquant le déplacement international d’un enfant tel que visé à l’article 360-2 du Code civil. Est considéré comme adoption internationale l'adoption d'un enfant qui a été, est ou doit être déplacé de l'état d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet état, soit en vue de son adoption en Belgique; est également considérée comme adoption internationale l'adoption d'un enfant qui réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne qui y réside habituellement.

Adoption interne

Toute adoption n’impliquant pas le déplacement international d’un enfant.

Adoption plénière

Toute adoption conférant à l'enfant un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'il aurait s'il était né de l'adoptant; s'oppose à l'adoption dite simple.

Adoption simple

Toute adoption par laquelle l'enfant adopté n'est pas totalement assimilé à l'enfant biologique; l'adopté conserve des liens avec sa famille d'origine (au minimum des liens légaux); les liens (juridiques) créés dans la famille adoptive sont limités au 1er degré (les parents adoptants) et aux descendants de l'adopté; s'oppose à l'adoption dite plénière.

Apparentement

Processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.

Autorité centrale communautaire (ACC)

Autorité compétente en matière d’adoption pour la Communauté française. Ses principales missions sont :

  • l’organisation des séances de préparation
  • la réalisation des enquêtes sociales ordonnées par le Tribunal de la famille
  • l’accompagnement des procédures d’adoption en Belgique et à l’étranger
  • le contrôle des OAA
  • la coopération avec les autres autorités belges compétentes et avec les autorités étrangères.

Autorité centrale fédérale (ACF)

Autorité désignée par le service public fédéral 'Justice' (SPF Justice) pour exercer en Belgique les fonctions d’autorité centrale, prévues par la Convention de La Haye et précisées par le Code civil. L'auorité centrale fédérale est principalement compétente pour la phase de reconnaissance de la décision étrangère d'adoption.

Autorité compétente de l’Etat d’origine (ou pays) ou Autorité compétente de l’Etat d’ accueil (ou pays)

  • s’il s’agit d’un Etat lié par la Convention de La Haye, l’autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci ;
  • s’il s’agit d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention de La Haye, toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat.

Candidat adoptant (CA)

Adoptant, tel que défini à l’article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l’étranger.

Convention de La Haye (CLH)

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à la Haye le 29 mai 1993, et ratifiée par la Belgique (entrée en vigueur le 1/9/2005).

Enfant

Personne âgée de moins de 18 ans.


Etat ou pays d’accueil

Etat ou pays vers lequel l’enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat ou pays.


Etat ou pays d’origine

Etat ou pays dans lequel l’enfant réside habituellement au moment de l’établissement de son adoptabilité.

Intérêt supérieur de l'enfant

Principe directeur de la Convention relative aux droits de l'enfant, renvoyant aux droits essentiels de l'enfant concernant notamment sa prise en charge socio-éducative et socio-affective.

Intermédiaire à l’adoption

Toute personne morale de droit public ou privé, remplissant les conditions requises et ayant obtenu l’agrément de la Communauté compétente ; seuls les organismes d’adoption agréés sont autorisés à servir d’intermédiaire à l’adoption (voir OAA ci-dessous).

Kafala

Institution juridique de droit musulman. Engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils.

Loi du 24 avril 2003

Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption

Organisme d’adoption agréé (OAA)

Toute personne morale de droit public ou privé qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d’adoption, bénéficie de l’agrément de la Communauté française en tant qu’intermédiaire à l’adoption

Les OAA effectuent plusieurs missions essentielles auprès des enfants et de leur famille d’origine, de candidats adoptants et des familles adoptives, notamment :

  • l’accueil et l’assistance aux mères (ou futures mères) d’origine en difficulté en Belgique
  • la sensibilisation individuelle dans le cadre de la préparation des candidats adoptants (entretiens psychologiques)
  • l’encadrement de l’adoption (élaboration du projet d’adoption,apparentement, suivi administratif, accompagnement et préparation au voyage des adoptants)
  • le soutien à la parentalité (préparation à l’accueil de l’enfant, suivi post-adoptif)
  • l'accompagnement dans la recherche des origines.

Pour réaliser ces différentes interventions, chaque OAA dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée au minimum d’un travailleur social, d’un psychologue et d’un médecin.

Les OAA ne poursuivent aucun but lucratif.

Subsidiarité

Est subsidiaire, ce qui est donné accessoirement pour venir à l'appui de quelque chose de principal; le principe de subsidiarité de l'adoption, et en particulier l'adoption internationale, suppose qu'elle soit la dernière solution envisageable pour l'enfant, par rapport à toutes les autres mesures de protection (maintien dans la famille d'origine, adoption interne dans son pays d'origine).

Tribunal de la Famille (TF)

Autorité judiciaire compétente en matière d’adoption des mineurs.
Il est compétent :

  • dans la procédure en constatation de l’aptitude à adopter des CA (adoption internationale) ;
  • dans la procédure en constatation de l’adoptabilité d’un enfant (adoption interne ou internationale) ;
  • dans la procédure d’adoption interne ( en ce compris la constatation de l’aptitude à adopter).

Le Tribunal de la famille compétent est celui du domicile des candidats adoptants ou, le cas échéant, du domicile de l’enfant à adopter.